I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.2.0.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 220; 1990, c. 7, a. 178; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.2.0.1. Aux fins du présent titre, une action visée à l’article 965.9.1.0.1 qui est acquise suite à l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou une action visée à l’article 965.9.1.1 qui est acquise par un fonds d’investissement, est réputée avoir fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle pouvait faire l’objet d’un régime d’épargne-actions.
1989, c. 5, a. 220; 1990, c. 7, a. 178.